Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l’encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 38 du 20 septembre 2019, fixant le régime indemnitaire applicable aux agents de la Métropole ;
Vu la décision de création de la régie de recettes à la piscine de Gentilly n° 9764 du 8 novembre 2016 ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 juin 2021 ;
Article 1 : La décision n° 9764 du 8 novembre 2016 est abrogée par la présente décision.
Il est institué auprès de la Métropole du Grand Nancy, pour le compte de la piscine de Gentilly, une régie de recettes pour l’encaissement des recettes suivantes : droits d'entrées, leçons de natation, aqua-forme, locations de bassins dont les tarifs sont fixés par délibération du Conseil de la Métropole ;
Article 2 : Cette régie est installée à la piscine de Gentilly, avenue Raymond Pinchard 54000 NANCY ;
Article 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : en numéraire, par chèques bancaires, par cartes bancaires, par chèques vacances, par prélèvements, par virements. Elles sont perçues contre remise à l'usager de cartes magnétiques ;
Article 5 Le plafond d'encaisse de monnaie fiduciaire que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 000 € sous réserve d'un dégagement de caisse à la quinzaine par une société de transports de fonds mandataire. Le plafond de l'encaisse consolidée est fixé à 35 000 € ;
Article 6 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom de la régie ès qualités auprès de la DDFIP ;
Article 7 : Le régisseur sera désigné par le Président, sur avis conforme du comptable. ;
Article 8 : Le régisseur doit verser à la caisse du comptable assignataire la totalité des recettes encaissées dès lors que le montant maximum de l’encaisse est atteint et au minimum une fois par mois ;
Article 9 : Le régisseur doit verser auprès de l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives de recettes chaque fin de mois.
Le régisseur est tenu de verser au Comptable le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 5 au minimum une fois par mois.
La date limite d’encaissement des recettes par le régisseur est fixée à 60 jours dans le cadre d'une régie prolongée après transmission d'une demande de paiement au débiteur lorsque le règlement au comptant n'a pas été effectué immédiatement à la régie ;
Article 10 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination ;
Article 11 : Un fonds de caisse d’un montant de 600 € est mis à disposition du régisseur et réparti à hauteur de 150 € par sous caisse ;
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 13 : Le régisseur bénéficiera du régime indemnitaire lié à son groupe de fonctions défini par l'assemblée délibérante selon la réglementation en vigueur ;
Article 14 : Les mandataires suppléants bénéficieront du régime indemnitaire lié à leur groupe de fonctions défini par l'assemblée délibérante selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie ;
Article 15 : Le Président et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.